Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 1162/2001 de la Commission instituant des mesures visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e, ainsi que les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche, et notamment son article 12,
Arrête :
Art. 1er. - Les débarquements de merlu de plus de 500 kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Dunkerque ;
Grand-Fort-Philippe ;
Boulogne ;
Dieppe ;
Fécamp ;
Port-en-Bessin ;
Grancamp ;
Cherbourg ;
Granville ;
Saint-Malo ;
Erquy ;
Saint-Quay-Portrieux ;
Roscoff ;
Brest ;
Douarnenez ;
Audierne ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Loctudy ;
Lesconil ;
Concarneau ;
Lorient ;
Quiberon ;
La Turballe ;
Le Croisic ;
Noirmoutier ;
Yeu ;
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
Les Sables-d'Olonne ;
La Rochelle ;
La Cotinière ;
Royan ;
Arcachon ;
Saint-Jean-de-Luz.
Art. 2. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2001.